Les oeuvres protégées
Pour éviter les risques d'arbitraire, l'appréciation du
caractère protégeable d'une ouvre ne doit pas dépendre de considérations
subjectives, liées notamment à sa valeur esthétique. La loi prescrit donc aux juges de
se prononcer abstraction faite du mérite de l'oeuvre (de sa valeur esthétique ), de son
genre (un film pornographique doit pouvoir être protégé au même titre qu'un film
dramatique ) et de sa finalité (un jeu vidéo, même s'il a une finalité ludique, doit
pouvoir également être protégé ).
Cependant, la définition des «ouvres de l'esprit » doit
aussi permettre d'effectuer un tri entre celles qui méritent d'être protégées et
celles qui ne le méritent pas. C'est pourquoi la loi, comme la jurisprudence, a eu
recours à un critère décisif, quoique subjectif : l'originalité de
l'ouvre. Celle -ci ne doit pas être confondue avec la nouveauté : par exemple, si
deux peintres peignent la même nature morte, l'un à partir d'un assemblage réel de
fruits et de vaisselle, et l'autre en copiant l'ouvre du premier, les deux tableaux
seront protégés par le droit d'auteur, car la personnalité propre de l'artiste se
dégage de chacun d'eux. On peut tout juste parler d'originalité absolue
pour le premier et d'originalité relative pour le second. Aux termes de
la loi, l'ouvre originale est protégeable «du seul fait de sa création »; or elle
est réputée créée dès l'instant où elle existe matériellement, fût -ce à l'état
d'ébauche, d'esquisse ou de projet, puisque, dès ce stade, elle porte en elle
l'empreinte de son créateur. L'idée, en revanche, ne peut être protégée tant qu'elle
n'a pas été mise en forme.
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Les
droits de l'auteur sur son ouvre
Les relations qu'entretient l'auteur avec son ouvre sont
étroitement liées au système juridique dans lequel celui -ci évolue. Dans un système
de copyright (comme aux États-Unis ), l'ouvre est un objet de
propriété au même titre qu'une chaise ou une table : elle peut être cédée à un
cessionnaire qui se substitue entièrement au créateur et jouit à sa place de la
protection des droits d'auteur. Dans un système de droits d'auteur
(comme en France ), l'ouvre peut également être cédée, mais l'auteur conserve sur
elle des droits spécifiques que le cessionnaire doit respecter. Ces droits sont moraux et
patrimoniaux.
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Les attributs du droit moral Survivant à l'auteur - ils sont transmissibles à ses héritiers
-, les droits moraux lui permettent de disposer d'un contrôle perpétuel et
imprescriptible sur son ouvre.
Le droit de divulgation interdit absolument à
quiconque de rendre publique une ouvre sans l'agrément exprès de son auteur ou de
ses héritiers. Le droit de paternité permet à l'auteur de se
présenter à tout moment comme le créateur de l'ouvre, même s'il s'était engagé
par contrat à ne pas apparaître en tant que tel (comme dans le contrat de «nègre »,
où l'auteur réel de l'ouvrage n'est pas le signataire ). Le droit au
respect lui confère la faculté de s'opposer à toute dénaturation de son
ouvre, un droit de retrait et de repentir l'autorisant à retirer son ouvre de
la circulation moyennant indemnisation de son cessionnaire.
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Les
droits pécuniaires, ou patrimoniaux
L'auteur dispose essentiellement de deux modes d'exploitation de
son ouvre originale : la cession, contre rémunération, de ses droits
de représentation, ou celle de ses droits de reproduction. Les
premiers touchent à l'interprétation publique de l'ouvre (concerts,
représentations théâtrales ) ou à sa diffusion (par la radio, la télévision, le
cinéma, les boîtes de nuit et autres dancings ); les seconds concernent la fixation de
l'ouvre sur des supports matériels reproductibles (livres, photos, films, disques,
etc.). Dans les deux cas, la loi impose des règles strictes destinées à protéger le
consentement de l'auteur et à éviter qu'il ne s'engage à la légère. Ainsi, tout
contrat d'exploitation doit être écrit afin que les modalités et l'étendue de la
cession soient précisées sans ambiguïté. De plus, la loi pose le principe de la
spécialité des cessions : un auteur qui a cédé ses droits de représentation n'est pas
censé avoir cédé ses droits de reproduction, à moins que cette seconde cession figure
elle aussi expressément dans le contrat. De même, il lui est interdit de céder
globalement ses ouvres futures. Enfin, au titre de sa rémunération, l'auteur doit
bénéficier d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation de l'ouvre.
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La
notion d'auteur La protection de
l'auteur est une conquête récente. En France, par exemple, au XVIIIe siècle,
les comédiens se sentaient propriétaires des pièces qu'ils jouaient.
À l'inverse du système anglo-saxon, qui privilégie la notion
de copyright, la France prend en compte la notion de droit moral de
l'auteur. L'auteur devrait pouvoir, dans l'absolu, décider du moment et de la façon dont
son ouvre est publiée (c'est-à-dire livrée au public ). L'auteur est en droit de
s'opposer à toute modification, transformation ou altération de son ouvre.
La protection du droit d'auteur est assurée «à toutes les
ouvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou
la destination » (art L -112 -1 du Code pénal ). En aucun cas, il n'est prévu une
évaluation de la protection en fonction de critères subjectifs de qualité ou
d'utilité. Le plus souvent le droit d'auteur, forfaitaire ou proportionnel, repose sur
l'existence d'un contrat entre le créateur et le diffuseur.
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Le
devenir de la notion d'auteur La
loi du 3 juillet 1985 a créé de nouvelles catégories d'«auteurs ». Ce sont les
artistes interprètes, les producteurs de disques et de vidéos, et les entreprises de
communication audiovisuelle - auxquelles le texte donne une place particulièrement
importante. Ainsi, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte
automatiquement au profit du producteur la cession des droits exclusifs de reproduction.
L'objectif de cette réforme est de renforcer la compétitivité de l'industrie
audiovisuelle française face à l'augmentation des besoins des pays membres de l'Union
européenne en heures de programmes, et face à la concurrence farouche des entreprises de
production américaines et japonaises, qui menacent d'«envahir » l'Europe audiovisuelle.
Mais cette évolution se fait au détriment des droits d'auteur au sens classique.
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La
protection de l'ouvre contre la contrefaçon
Les droits à la fois moraux et patrimoniaux de l'auteur sont
pénalement protégés contre le délit de contrefaçon, qui consiste en une reprise
servile, entière ou partielle, de l'ouvre originale.
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