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Droit d'auteur & copyright (c)

(pour mieux respecter les artistes)

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définition
La propriété littéraire et artistique
Les oeuvres protégées
Les droits de l'auteur sur son oeuvre
Les attributs du droit moral
Les droits pécuniaires ou patrimoniaux
La notion d'auteur
Le devenir de la notion d'auteur
La protection de l'oeuvre contre la contrefaçon
source de ces définitions

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Isa 27/02/01
MAJ le

 

définition(s)

copyright [k8pirajt] n. masc. (mot angl. «droit de copie ».). Droit exclusif de publier, d'exploiter un ouvrage littéraire, artistique ou scientifique pendant une période déterminée. Dans une publication, le mot lui -même ou son symbole © est suivi du nom du détenteur de ce droit et de l'année de parution (au verso de la page de titre dans le cas d'un livre ).

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La propriété littéraire et artistique

La loi du 11 mars 1957 reconnaît à l'auteur d'une «ouvre de l'esprit, [...] du seul fait de sa création », un droit de «propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La directive européenne du 29 octobre 1993, transposée dans le droit français par la loi du 27 mars 1997, porte la période de protection post mortem des ouvres à 70 ans (au lieu des 50 ans qui étaient jusque là la règle en France et dans la plupart des État membres de l'Union européenne ). Cette loi est valable pour toutes les ouvres qui, au 1er juillet 1995, étaient encore protégées dans au moins un des États membres de l'Union européenne.

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Les oeuvres protégées

Pour éviter les risques d'arbitraire, l'appréciation du caractère protégeable d'une ouvre ne doit pas dépendre de considérations subjectives, liées notamment à sa valeur esthétique. La loi prescrit donc aux juges de se prononcer abstraction faite du mérite de l'oeuvre (de sa valeur esthétique ), de son genre (un film pornographique doit pouvoir être protégé au même titre qu'un film dramatique ) et de sa finalité (un jeu vidéo, même s'il a une finalité ludique, doit pouvoir également être protégé ).

Cependant, la définition des «ouvres de l'esprit » doit aussi permettre d'effectuer un tri entre celles qui méritent d'être protégées et celles qui ne le méritent pas. C'est pourquoi la loi, comme la jurisprudence, a eu recours à un critère décisif, quoique subjectif : l'originalité de l'ouvre. Celle -ci ne doit pas être confondue avec la nouveauté : par exemple, si deux peintres peignent la même nature morte, l'un à partir d'un assemblage réel de fruits et de vaisselle, et l'autre en copiant l'ouvre du premier, les deux tableaux seront protégés par le droit d'auteur, car la personnalité propre de l'artiste se dégage de chacun d'eux. On peut tout juste parler d'originalité absolue pour le premier et d'originalité relative pour le second. Aux termes de la loi, l'ouvre originale est protégeable «du seul fait de sa création »; or elle est réputée créée dès l'instant où elle existe matériellement, fût -ce à l'état d'ébauche, d'esquisse ou de projet, puisque, dès ce stade, elle porte en elle l'empreinte de son créateur. L'idée, en revanche, ne peut être protégée tant qu'elle n'a pas été mise en forme.

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Les droits de l'auteur sur son ouvre

Les relations qu'entretient l'auteur avec son ouvre sont étroitement liées au système juridique dans lequel celui -ci évolue. Dans un système de copyright (comme aux États-Unis ), l'ouvre est un objet de propriété au même titre qu'une chaise ou une table : elle peut être cédée à un cessionnaire qui se substitue entièrement au créateur et jouit à sa place de la protection des droits d'auteur. Dans un système de droits d'auteur (comme en France ), l'ouvre peut également être cédée, mais l'auteur conserve sur elle des droits spécifiques que le cessionnaire doit respecter. Ces droits sont moraux et patrimoniaux.

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Les attributs du droit moral

Survivant à l'auteur - ils sont transmissibles à ses héritiers -, les droits moraux lui permettent de disposer d'un contrôle perpétuel et imprescriptible sur son ouvre.

Le droit de divulgation interdit absolument à quiconque de rendre publique une ouvre sans l'agrément exprès de son auteur ou de ses héritiers. Le droit de paternité permet à l'auteur de se présenter à tout moment comme le créateur de l'ouvre, même s'il s'était engagé par contrat à ne pas apparaître en tant que tel (comme dans le contrat de «nègre », où l'auteur réel de l'ouvrage n'est pas le signataire ). Le droit au respect lui confère la faculté de s'opposer à toute dénaturation de son ouvre, un droit de retrait et de repentir l'autorisant à retirer son ouvre de la circulation moyennant indemnisation de son cessionnaire.

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Les droits pécuniaires, ou patrimoniaux

L'auteur dispose essentiellement de deux modes d'exploitation de son ouvre originale : la cession, contre rémunération, de ses droits de représentation, ou celle de ses droits de reproduction. Les premiers touchent à l'interprétation publique de l'ouvre (concerts, représentations théâtrales ) ou à sa diffusion (par la radio, la télévision, le cinéma, les boîtes de nuit et autres dancings ); les seconds concernent la fixation de l'ouvre sur des supports matériels reproductibles (livres, photos, films, disques, etc.). Dans les deux cas, la loi impose des règles strictes destinées à protéger le consentement de l'auteur et à éviter qu'il ne s'engage à la légère. Ainsi, tout contrat d'exploitation doit être écrit afin que les modalités et l'étendue de la cession soient précisées sans ambiguïté. De plus, la loi pose le principe de la spécialité des cessions : un auteur qui a cédé ses droits de représentation n'est pas censé avoir cédé ses droits de reproduction, à moins que cette seconde cession figure elle aussi expressément dans le contrat. De même, il lui est interdit de céder globalement ses ouvres futures. Enfin, au titre de sa rémunération, l'auteur doit bénéficier d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'ouvre.

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La notion d'auteur

La protection de l'auteur est une conquête récente. En France, par exemple, au XVIIIe siècle, les comédiens se sentaient propriétaires des pièces qu'ils jouaient.

À l'inverse du système anglo-saxon, qui privilégie la notion de copyright, la France prend en compte la notion de droit moral de l'auteur. L'auteur devrait pouvoir, dans l'absolu, décider du moment et de la façon dont son ouvre est publiée (c'est-à-dire livrée au public ). L'auteur est en droit de s'opposer à toute modification, transformation ou altération de son ouvre.

La protection du droit d'auteur est assurée «à toutes les ouvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (art L -112 -1 du Code pénal ). En aucun cas, il n'est prévu une évaluation de la protection en fonction de critères subjectifs de qualité ou d'utilité. Le plus souvent le droit d'auteur, forfaitaire ou proportionnel, repose sur l'existence d'un contrat entre le créateur et le diffuseur.

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Le devenir de la notion d'auteur

La loi du 3 juillet 1985 a créé de nouvelles catégories d'«auteurs ». Ce sont les artistes interprètes, les producteurs de disques et de vidéos, et les entreprises de communication audiovisuelle - auxquelles le texte donne une place particulièrement importante. Ainsi, la loi prévoit que le contrat de production audiovisuelle emporte automatiquement au profit du producteur la cession des droits exclusifs de reproduction. L'objectif de cette réforme est de renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle française face à l'augmentation des besoins des pays membres de l'Union européenne en heures de programmes, et face à la concurrence farouche des entreprises de production américaines et japonaises, qui menacent d'«envahir » l'Europe audiovisuelle. Mais cette évolution se fait au détriment des droits d'auteur au sens classique.

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La protection de l'ouvre contre la contrefaçon

Les droits à la fois moraux et patrimoniaux de l'auteur sont pénalement protégés contre le délit de contrefaçon, qui consiste en une reprise servile, entière ou partielle, de l'ouvre originale.

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